J.O. 241 du 17 octobre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 5 octobre 2006 modifiant l'arrêté du 7 avril 1994 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de la Bibliothèque nationale de France


NOR : MCCB0600708A



Le ministre de la culture et de la communication,

Vu le décret no 94-3 du 3 janvier 1994 portant création de la Bibliothèque nationale de France, notamment ses articles 4, 9 et 23 ;

Vu l'arrêté du 7 avril 1994 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de la Bibliothèque nationale de France,

Arrête :


Article 1


L'arrêté du 7 avril 1994 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent arrêté.

Article 2


L'article 2 est ainsi modifié :

I. - Au sixième tiret, les mots : « les agents non titulaires sur emplois budgétaires, en activité au 1er janvier 1994, y compris ceux bénéficiant de congés de maladie, de maternité ou d'adoption, de congé parental, de congé de formation » sont remplacés par les mots : « les agents non titulaires, en activité au 1er janvier de l'année au cours de laquelle sont organisées les élections, dans la mesure où ils justifient d'un temps de travail mensuel de soixante heures au minimum en moyenne et de dix mois d'ancienneté à la date de clôture des listes électorales ».

II. - Le septième tiret est supprimé.

Article 3


L'article 4 est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « agents sur emplois budgétaires ne justifiant pas d'un an d'ancienneté à la Bibliothèque nationale de France à la date de clôture des listes électorales ainsi qu'à l'exception des agents non titulaires rémunérés sur crédits » sont remplacés par les mots : « agents en congés de grave ou longue maladie, en congé de formation ou congé parental à la date de clôture des listes électorales ».

II. - Au deuxième alinéa, les mots : « les syndicats représentatifs admis à participer à la consultation du personnel pour la constitution au comité technique paritaire de la Bibliothèque nationale de France sont les seuls syndicats qui peuvent présenter des listes de leur choix avec mention de l'appartenance syndicale de la liste » sont remplacés par les mots : « toutes les organisations syndicales représentatives au niveau national sont admises à participer à la consultation du personnel ».

III. - Au troisième alinéa, après les mots : « les directeurs », sont ajoutés les mots : « et délégués ».

Article 4


A l'article 9, les mots : « ou raye au maximum sept noms » sont supprimés.

Article 5


La première phrase de l'article 10 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Le bureau de vote veille à la régularité des opérations électorales et procède, dans un local accessible à tous les électeurs, au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats le jour même. »

Article 6


L'article 11 est ainsi modifié :

I. - Un deuxième alinéa est inséré comme suit :

« Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de suffrages obtenus par la liste contient de fois le quotient électoral. Ce quotient est obtenu en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants à élire. Les sièges restant à pourvoir sont attribués à la plus forte moyenne. »

II. - Au troisième alinéa, après le mot : « suppléants », est ajouté le mot : « élus ».

III. - La dernière phrase est supprimée.

Article 7


L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé dans l'ordre de présentation sur la liste par le premier des suppléants, celui-ci étant lui-même remplacé par le premier des candidats non élu de la même liste.

En cas d'empêchement définitif, de démission ou de départ d'un membre titulaire et lorsqu'il n'est plus possible de le remplacer par un membre de la même liste, il est procédé à de nouvelles élections pour pourvoir le siège vacant pour la durée du mandat restant à courir, à condition que cette durée soit au moins égale à un an. »

Article 8


A l'article 13, les mots : « d'un recours hiérarchique ou » sont supprimés.

Article 9


Le président de la Bibliothèque nationale de France est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 octobre 2006.


Renaud Donnedieu de Vabres